T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.7. L’exploitant d’un établissement de restauration doit, lorsque cet établissement est un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4, déclarer au ministre la conclusion, la modification ou l’expiration d’une convention relative à la fourniture taxable d’un bien ou d’un service visée à cet alinéa qu’une personne effectue habituellement dans cet établissement, à son entrée ou à proximité de celui-ci, soit au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présenté dans le délai prescrit, soit en lui transmettant les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits.
2023, c. 10, a. 7.